N-3, r. 6.1 - Règlement sur les élections et l’organisation de la Chambre des notaires du Québec

Texte complet
38.1. Pour l’application de l’article 9.1, un administrateur en fonction le 1er janvier 2017 est rééligible pour les élections en 2017 et en 2020.
Décision 2016-10-14, a. 19; Décision OPQ 2019-364, a. 18.
38.1. Pour l’application de l’article 4, un administrateur en fonction le 1er janvier 2017 est rééligible pour les élections en 2017 et en 2020.
Décision 2016-10-14, a. 19.